Les accords, qu’ils soient de branche, de groupe ou d’entreprise, ainsi que les plans d’action, qu’ils soient de groupe ou d’entreprise doivent nécessairement comporter :
1. Un objectif chiffré global de maintien dans l’emploi ou de recrutement des salariés âgés.
Si cet objectif concerne le maintien dans l’emploi, il doit concerner les salariés âgés de 55 ans et plus, s’il concerne le recrutement, il doit concerner les salariés âgés de 50 ans et plus ;
2. Des dispositions favorables au maintien dans l’emploi et au recrutement des salariés âgés, relevant d’au moins trois des six domaines d’action obligatoires suivants :
- Recrutement des salariés âgés dans l’entreprise ;
- Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles ;
- Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité ;
- Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation ;
- Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ;
- Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat.
A chaque disposition favorable retenue parmi ces domaines d’action est associé un objectif chiffré, mesuré au moyen d’un indicateur.
Par exemple, si une entreprise retient le domaine « Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles », et que dans ce domaine, elle définit comme disposition favorable le développement des entretiens professionnels de deuxième partie de carrière, elle pourrait retenir l’objectif chiffré suivant : « augmenter de 20% le nombre d’entretiens professionnels annuels des salariés âgés de 45 ans et plus », dont l’indicateur de suivi serait « pourcentage d’augmentation du nombre d’entretiens professionnels annuels des salariés âgés de 45 ans et plus ».
Cependant, une entreprise, dès lors qu’elle a défini des dispositions favorables parmi trois au moins de ces domaines d’action, peut aborder dans son accord, ou dans son plan d’action, d’autres domaines d’action. Dans ce cas, les dispositions qu’elle retiendrait dans ces autres domaines d’action ne sont pas soumises à l’exigence d’être assorties d’un objectif chiffré, mesuré au moyen d’un indicateur.
J’attire particulièrement votre attention sur les points suivants :
L’intitulé des domaines d’action listés ci-dessus doit apparaître à l’identique dans l’accord ou le plan d’action. L’entreprise peut retenir au sein de ces domaines d’action une ou plusieurs dispositions favorables. Les objectifs chiffrés associés aux dispositions peuvent concerner d’autres tranches d’âge que celles retenues pour l’objectif global, voire ne pas cibler précisément une tranche d’âge. Cependant, la disposition doit être cohérente avec la poursuite de l’objectif global.
3. Des modalités de suivi de la mise en oeuvre des dispositions retenues parmi les domaines d’action obligatoires, et de la réalisation de l’objectif chiffré.
L’accord d’entreprise ou de groupe détermine librement ses modalités de suivi, mais le plan d’action prévoit les modalités d’une communication annuelle des indicateurs associés aux dispositions et de l’évolution de leurs résultats auprès du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
4. Une durée maximale d’application de trois ans de l’accord ou du plan d’action.
1. Un objectif chiffré global de maintien dans l’emploi ou de recrutement des salariés âgés.
Si cet objectif concerne le maintien dans l’emploi, il doit concerner les salariés âgés de 55 ans et plus, s’il concerne le recrutement, il doit concerner les salariés âgés de 50 ans et plus ;
2. Des dispositions favorables au maintien dans l’emploi et au recrutement des salariés âgés, relevant d’au moins trois des six domaines d’action obligatoires suivants :
- Recrutement des salariés âgés dans l’entreprise ;
- Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles ;
- Amélioration des conditions de travail et prévention des situations de pénibilité ;
- Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation ;
- Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ;
- Transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat.
A chaque disposition favorable retenue parmi ces domaines d’action est associé un objectif chiffré, mesuré au moyen d’un indicateur.
Par exemple, si une entreprise retient le domaine « Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles », et que dans ce domaine, elle définit comme disposition favorable le développement des entretiens professionnels de deuxième partie de carrière, elle pourrait retenir l’objectif chiffré suivant : « augmenter de 20% le nombre d’entretiens professionnels annuels des salariés âgés de 45 ans et plus », dont l’indicateur de suivi serait « pourcentage d’augmentation du nombre d’entretiens professionnels annuels des salariés âgés de 45 ans et plus ».
Cependant, une entreprise, dès lors qu’elle a défini des dispositions favorables parmi trois au moins de ces domaines d’action, peut aborder dans son accord, ou dans son plan d’action, d’autres domaines d’action. Dans ce cas, les dispositions qu’elle retiendrait dans ces autres domaines d’action ne sont pas soumises à l’exigence d’être assorties d’un objectif chiffré, mesuré au moyen d’un indicateur.
J’attire particulièrement votre attention sur les points suivants :
L’intitulé des domaines d’action listés ci-dessus doit apparaître à l’identique dans l’accord ou le plan d’action. L’entreprise peut retenir au sein de ces domaines d’action une ou plusieurs dispositions favorables. Les objectifs chiffrés associés aux dispositions peuvent concerner d’autres tranches d’âge que celles retenues pour l’objectif global, voire ne pas cibler précisément une tranche d’âge. Cependant, la disposition doit être cohérente avec la poursuite de l’objectif global.
3. Des modalités de suivi de la mise en oeuvre des dispositions retenues parmi les domaines d’action obligatoires, et de la réalisation de l’objectif chiffré.
L’accord d’entreprise ou de groupe détermine librement ses modalités de suivi, mais le plan d’action prévoit les modalités d’une communication annuelle des indicateurs associés aux dispositions et de l’évolution de leurs résultats auprès du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
4. Une durée maximale d’application de trois ans de l’accord ou du plan d’action.